La Cour Constitutionnelle
Siège de la Cours Constitutionnelle
La Cour constitutionnelle, créée par le constituant dans la Constitution du 1er Novembre 2020, à la place du Conseil constitutionnel, est une institution indépendante chargée d’assurer le respect de la constitution et un organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
La Constitution a attribué à la Cour constitutionnelle un chapitre indépendant dans le titre IV, intitulé « Institutions de contrôle ». La Cour Constitutionnelle se voit doter de larges prérogatives lui conférant le rôle d’épine dorsale de l’État de droit, à la faveur des nouvelles dispositions contenues dans la Constitution du 1er Novembre 2020.
Occupant ainsi une place de choix dans la Constitution de 2020, la Cour constitutionnelle a pour mission, notamment, le contrôle de la constitutionnalité des lois et la protection des droits et libertés en plus de son rôle élevé et efficace dans l’arbitrage entre institutions, quant à l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles et le règlement des conflits nés en cas de chevauchement des prérogatives entre Pouvoirs.
Dans le même sens, l’article 190 de la Loi fondamentale du pays énonce que la Cour constitutionnelle se prononce par une décision sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements, et peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification et sur les lois avant leur promulgation, comme elle peut être saisie sur la constitutionnalité des règlements. Elle se prononce aussi sur « la conventionnalité des lois et des règlements dans les mêmes conditions.
Elle est saisie obligatoirement par le président de la République sur la conformité des lois organiques à la Constitution après leur adoption par le Parlement. En outre, elle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et du référendum et en proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations.
Aussi, elle est saisie par le Président de la République, en matière de constitutionnalité des ordonnances, conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution. Elle statue dans un délai, maximal, de dix (10) jours de sa saisine.
En plus de la possibilité d’être saisie par le président de la République, les présidents du Conseil de la nation, de l’Assemblée populaire nationale ou par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas. la Cour Constitutionnelle peut être également saisie par 40 députés ou 25 membres du Conseil de la nation.
Elle peut être saisie aussi, d’une exception d’inconstitutionnalité dans les affaires relatives aux textes législatifs et réglementaires sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’État. Ses décisions sont définitives et s’imposent à l’ensemble des Pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
Cependant, le constituant a accordé à la Cour constitutionnelle dans la révision constitutionnelle de 2020, d’autres attributions supplémentaires dans l’aspect consultatif qui n’étaient pas accordées au Conseil constitutionnel, telles que :
– A l’issue de l’expiration de la durée de l’état d’exception, le Président de la République soumet les actes pris durant cette période, à la Cour constitutionnelle pour avis, conformément aux dispositions de l’article 98( in fine) de la Constitution.
– Dans le cas où les élections législatives ne peuvent être organisées dans un délai maximal de trois mois, en raison d’une impossibilité quelconque, ce délai peut être prorogé de la même durée, après avis de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 151( alinéa 2) de la Constitution.
– Dans le cas où les élections présidentielles ne peuvent être organisées dans un délai maximal de quatre-vingt jours, en raison de la vacance de la présidence de la République, ce délai peut être prorogé pour une durée ne dépassant quatre-vingt jours, après avis de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 94(alinéa 5) de la Constitution.
S’agissant de sa composante, La Cour constitutionnelle comprend douze (12) membres, quatre (4) sont désignés par le président de la République dont le président de la Cour, un élu par la Cour suprême parmi ses membres et un élu par le Conseil d’État parmi ses membres, ainsi que six (6) élus au suffrage parmi les professeurs de droit constitutionnel.
Au regard du rôle important dont s’acquitte la Cour constitutionnelle dans la vie institutionnelle du pays, le choix de ses membres était une question d’une extrême importance, où il a été tenu compte dans les conditions de leur sélection, de l’alliance entre professionnalisme et impartialité, en sus de la compétence et du mérite dans les questions juridiques, ainsi que Le mode d’élection, la désignation et la durée du mandat consacrés par la Constitution, ont contenu les conditions de l’objectivité, de l’indépendance et de la régularité, qui en font une tribune pour promouvoir la Justice constitutionnelle.
Le changement intervenu au Conseil constitutionnel et son remplacement par une Cour constitutionnelle va au-delà d’une simple appellation, pour lui conférer de plus larges attributions, dont le rôle est passé de la mission d’assurer le respect de la Constitution, à celles de contrôle, d’arbitrage, de régulation et de consultation, en sus des attributions liées au contrôle de la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements, et la conformité des lois organiques à la constitution, soit selon le mécanisme de saisine ou selon le mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité sur renvoi.
Ces avancées sont de nature à renforcer la place et le rôle de la Cour constitutionnelle dans le processus de construction de l’État de droit, d’approfondissement de la démocratie pluraliste et dans la protection des droits et libertés individuels et collectifs.